Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre IV : Tissus, cellules et produits›Chapitre Chapitre Ier : Prélèvement et collecte›Sect. Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante›§ Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant
Art. R1241-3-1
En vigueur depuis le 11 juin 2018
La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1241-3-1