Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre IV : Tissus, cellules et produits›Chapitre Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité›Sect. Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
Art. R1242-1
En vigueur depuis le 6 avr. 2007
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1242-1