Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre IV : Tissus, cellules et produits›Chapitre Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité›Sect. Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
Art. R1242-4
En vigueur depuis le 3 août 2023
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus prévues par l'article L. 1245-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1242-4