Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre IV : Tissus, cellules et produits›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R1245-2

En vigueur depuis le 26 mars 2017
Les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article R. 1245-1 qui font entrer dans le territoire national des éléments ou des produits du corps humain mentionnés à ce même article s'assurent : 1° Que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur ; 2° Qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1245-2

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