Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre IV : Tissus, cellules et produits›Chapitre Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes›Sect. Section unique
Art. R1244-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple ou de la femme non mariée destinataire du don.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1244-4