Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II bis : Eaux non potables›Sect. Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques›§ Sous-section 6 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible

Art. R1322-104

En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a été saisie à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-104

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