Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II bis : Eaux non potables›Sect. Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques›§ Sous-section 8 : Mesures de police administrative

Art. R1322-109

En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L. 1431-2, effectuées dans les conditions de l'article L. 1421-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la présente section pour les systèmes soumis aux procédures de déclaration ou d'autorisation mentionnées, selon le cas, aux articles R. 1322-100 et R. 1322-101. A ce titre, il peut demander au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau la communication des pièces attestant du respect de ces dispositions et procéder à une inspection des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-109

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