Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II bis : Eaux non potables›Sect. Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques›§ Sous-section 10 : Mesures propres aux installations relevant de la défense
Art. R1322-113
En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Pour l'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle :
1° Le ministre de la défense exerce les pouvoirs et attributions confiés au préfet de département ;
2° Le service de santé des armées exerce les pouvoirs et attributions confiés à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités spécifiques d'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de son autorité ou placés sous sa tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-113