Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle›§ Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection

Art. R1322-27

En vigueur depuis le 30 août 2020
Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 1322-26 dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en application de l'article L. 1322-6, la suspension d'un sondage ou d'un travail souterrain entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou à diminuer le débit de la source. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-27

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