Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre II : Eaux minérales naturelles›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle›§ Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Art. R1322-25
En vigueur depuis le 30 août 2020
Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 1322-5, par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de protection, le préfet fait évaluer, aux frais du demandeur, par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, les risques d'altération ou de diminution de la source.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1322-25