Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R1331-2

En vigueur depuis le 27 juin 2007
Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; b) Des déchets solides, y compris après broyage ; c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ; d) Des eaux de vidange des bassins de natation. Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1331-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil