Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives›§ Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation
Art. R1333-122
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Dans les cas prévus au 1° du VI de l'article L. 1333-9, les informations sur les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance ne sont pas communiquées dans le cadre du dossier de demande d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-122