Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements›Sect. Section 3 : Attroupements
Art. D211-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-d211-10