Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements›Sect. Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Art. R211-9
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.
La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r211-9