Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements›Sect. Section 3 : Attroupements

Art. D211-17

En vigueur depuis le 18 oct. 2021
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes : APPELLATION CLASSIFICATION Grenades à effet sonore Grenades à effet sonore et lacrymogène Grenades lacrymogène instantanée Article R. 311-2 5° et 6° de la catégorie A2 Grenades instantanée Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 Grenades à main de désencerclement Article R. 311-2 6° de la catégorie A2
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legi/LEGITEXT000025503132#art-d211-17

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