Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements›Sect. Section 3 : Attroupements

Art. D211-19

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après : APPELLATION CLASSIFICATION Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm Article R. 311-2 3° de la catégorie B Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions Article R. 311-2 3° de la catégorie B
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legi/LEGITEXT000025503132#art-d211-19

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