Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Art. R151-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r151-3

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