Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
Art. R213-3
En vigueur depuis le 15 mars 2024
L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :
1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;
1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;
2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.
L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r213-3