Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
Art. R213-4
En vigueur depuis le 15 mars 2024
La demande d'autorisation précise :
1° Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ;
2° La finalité poursuivie ;
3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un matériel de guerre au sens de l'article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;
4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;
5° La durée souhaitée de l'autorisation ;
6° Le périmètre géographique concerné ;
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r213-4