Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles›Sect. Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"

Art. R236-13

En vigueur depuis le 24 déc. 2021
L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11. Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives : 1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ; 2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. 3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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