Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles›Sect. Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
Art. R236-14
En vigueur depuis le 5 déc. 2020
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r236-14