Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE V : VIDÉOPROTECTION›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection
Art. R253-1
En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° Le lieu où ont été collectées les images.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r253-1