Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE V : VIDÉOPROTECTION›Chapitre Chapitre II : Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection et fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection›Sect. Section 3 : Délivrance de l'autorisation

Art. R252-14

En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée. La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r252-14

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