Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 3 : Décision
Art. R312-10-1
En vigueur depuis le 29 juin 2024
Le silence gardé pendant trois mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet de la demande d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-10-1