Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Art. R312-13
En vigueur depuis le 29 juin 2024
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée de cinq ans.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-10-1.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-13