Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement›§ Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Art. R312-47
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.
Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :
1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;
2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ;
3° 3 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 .
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-47