Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement›§ Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Art. R312-49
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 peuvent détenir :
a) 75 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 15 et 199 adhérents ;
b) 150 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 200 et 499 adhérents ;
c) 300 000 munitions lorsqu'elles comptent 500 adhérents ou plus ;
2° Les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-49