Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement›§ Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
Art. R312-55-1
En vigueur depuis le 29 juin 2024
Toute personne mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de catégorie C, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle ne souhaite pas conserver, s'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-74, sans avoir à les déclarer préalablement par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91.
Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 312-74, le professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d'identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-55-1