Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement›§ Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
Art. R312-56
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant en cours de validité.
Pour les armes du 3°, du 9° et du 12° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-56