Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 2 : Collectionneurs›§ Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes

Art. R312-66-16

En vigueur depuis le 1 févr. 2019
Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre : 1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ; 2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ; 3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-66-16

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