Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 2 : Collectionneurs›§ Paragraphe 2 : Décision
Art. R312-66-12
En vigueur depuis le 1 févr. 2019
La carte de collectionneur peut être refusée ou retirée lorsque sa délivrance ou sa conservation apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-66-12