Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 2 : Collectionneurs›§ Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des demandes

Art. R312-66-7

En vigueur depuis le 1 févr. 2019
La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la carte. A l'expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte provisoire de collectionneur, à compter de la date d'expiration de la carte et jusqu'à la décision expresse de renouvellement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-66-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil