Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 3 : Injonctions préfectorales›§ Sous-section 3 : Dessaisissement

Art. R312-74

En vigueur depuis le 29 juin 2024
Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes : 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ; 2° (Abrogé) 3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ; 4° Remise à l'Etat aux fins de destruction ou de valorisation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ; 5° Dépôt auprès d'un armurier désigné par l'Etat et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4°. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-74

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