Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail›§ Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation

Art. R313-15

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de : 1° Fermeture du local exploité ; 2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ; 3° Changement de la nature juridique de l'établissement ; 4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ; 5° Cession du local exploité. Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16. Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.
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