Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

Art. R313-21

En vigueur depuis le 10 févr. 2022
Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r313-21

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