Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

Art. R313-23

En vigueur depuis le 10 févr. 2022
En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article. Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes. La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r313-23

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