Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments›§ Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation

Art. R313-38-1

En vigueur depuis le 1 août 2018
L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions d'attribution de l'autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes. Lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16, le ministre de l'intérieur peut, au préalable, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r313-38-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil