Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments›§ Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Art. R313-38-2
En vigueur depuis le 1 août 2018
En cas de refus de renouvellement de l'autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l'article R. 313-38.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r313-38-2