Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété›Sect. Section 1 : Conservation›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R314-2
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r314-2