Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété›Sect. Section 1 : Conservation›§ Sous-section 2 : Activités privées
Art. R314-6
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes mentionnées à l'article R. 314-5.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r314-6