Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations›Sect. Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R316-39
En vigueur depuis le 1 août 2018
Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, et pour l'application de la présente section :
1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1 ;
2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 ;
3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au 9° de la catégorie C, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 ;
4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu ancienne n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j de la catégorie D, ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f de la catégorie D.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r316-39