Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations›Sect. Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D›§ Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations

Art. R316-44

En vigueur depuis le 1 févr. 2020
I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables. II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r316-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil