Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations›Sect. Section 7 : Autorisations de transit par route
Art. R316-56
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r316-56