Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations›Sect. Section 7 : Autorisations de transit par route

Art. D316-54

En vigueur depuis le 11 mai 2017
L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération. La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
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