Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Acquisition et détention

Art. R317-8

En vigueur depuis le 1 août 2018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r317-8

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