Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales›Sect. Section 2 : Commerce de détail

Art. R317-9-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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