Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 4 : Fonctionnement des casinos›§ Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
Art. R321-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r321-33