Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE Ier : POLICE NATIONALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale›Sect. Section 4 : Réserve opérationnelle›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité

Art. R411-22

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité. L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r411-22

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