Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE Ier : POLICE NATIONALE›Chapitre Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale›Sect. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police›§ Sous-section 2 : Organisation administrative
Art. R413-3
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire général ou d'un grade de niveau équivalent.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r413-3