Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques›Sect. Section 2 : Organisation de la coopération

Art. R431-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article R. 431-2, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales d'emploi de ces forces.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r431-7

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